Le port de signes d'appartenance religieuse sur le lieu de travail.

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La question du port de signes religieux sur le lieu de travail est délicate à traiter dans la mesure où elle implique l'articulation du principe de liberté de conscience et de religion avec celle de la protection des intérêts de l'entreprise, laquelle est en droit d'exiger de son personnel qu'il observe une certaine neutralité. 
L'interdiction que l'employeur peut poser en la matière, pour ne pas constituer une discrimination prohibée, doit être justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché (article L 1121-1 du Code du travail).
En revanche, les agents du service public, qu'ils soient agents publics (fonctionnaires) ou salariés d'une entreprise privée qui assure un service public, sont tenus à une stricte neutralité en application de l'article 1er de la constitution qui instaure le principe de laïcité, que les agents soient ou non en contact avec le public.
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Pour autant, le signe d'appartenance religieuse doit être manifeste. Ainsi le seul port d'une longue barbe, sans autre élément par lequel l'individu exprimerait dans son comportement ou son apparence physique, ses convictions religieuses, n'est pas suffisant pour constituer un manquement au devoir de neutralité. C'est ce que décide le Conseil d'Etat dans la décision qu'il a rendue le 12 février 2020 (CE 12-2-2020 n°418299)

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